fournir à ses adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 a de l'annexe ii au cgi, dans les conditions prévues à cet article et à ses adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 m de l'annexe ii au cgi, dans les conditions prévues à cet article ; fournir les services et documents prévus par le 1° de l'article 371 e pour ses adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs et par le 1° de l'article 371 q pour ses adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices ; procéder à un examen formel ainsi qu'à un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de ses adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'organisme, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité ; cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles l12 et l13 du livre des procédures fiscales ; rendre tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ; ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres et ne peut, en particulier, présenter pour le compte de ses adhérents des réclamations en matière fiscale ; toutefois, il est fondé à recevoir mandat de ses membres pour télétransmettre aux services fiscaux les informations correspondant à leurs obligations déclaratives